Algérie: Projet de loi portant organisation de la profession d’avocat

Algérie: Projet de loi portant organisation de la profession d’avocat dans Actualités Algérie avocat-300x200REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA JUSTICE

Projet de loi portant organisation de la profession d’avocat

(Exposé des motifs)

Les droits de la défense revêtent une importance particulière du fait qu’elles sont indissociables des droits de l’homme et des libertés. Elles constituent l’une des garanties de l’Etat de droit ; c’est la raison pour laquelle les États leur ont consacré une place prépondérante dans leurs constitutions respectives, et l’Algérie, en dispose dans son article 151 de la constitution comme elle accorde une importance particulière aux femmes et aux hommes qui en font leur profession et les dote d’un statut particulier.

Sur le plan international, l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme a consacré le droit à la défense èt la garantie nécessaire à un procès équitable. Ce même principe est confirmé par l’article 14-3 du pacte universel relatif aux des droits civils et politiques qui consacre le droit de chaque accusé à se défendre par soi même ou par l’intermédiaire d’un avocat de son choix.

Dans ce cadre et compte tenu de développement que connaît l’Algérie dans différents domaines et compte tenu de surcroît de l’augmentation des contentieux et de la complexité des lois, et conformément au programme de son excellence le président de la République relatif à la réforme de la justice et les recommandations de la commission nationale instituée à cet effet, le présent projet propose la refonte de la loi 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat notamment au plan des conditions d’accès, de l’organisation ou de l’exercice et son harmonisation avec l’évolution que connaît la profession à l’échelle internationale et les dispositions du nouveau code de procédure civile et administrative qui fait obligation aux parties de se faire représenter par un avocat à hauteur d’appel.

 

Le projet comporte 134 articles dont les principaux axes se repartissent comme suit :

 

I-DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Le présent projet affirme que la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante, elle œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’oeuvre de justice, au respect du principe de la primauté du droit et assure la représentation, la défense et l’assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires.

 

II-  MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS ET SES DROITS :

Dans ce cadre, le présent projet prévoit que l’avocat assure, la représentation, l’assistance et la défense des parties ; il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques. Il peut accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.

 

II fixe également les principales obligations de l’avocat, qui doit observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et usages professionnels. Il est tenu, dans l’exercice de sa mission, au respect dû aux magistrats et aux juridictions.

 

Il doit prendre les mesures légales nécessaires pour protéger, respecter et mettre en œuvre les droits et intérêts de ses clients. Il doit s’abstenir de tout acte susceptible d’entraver le cours normal de l’administration de la justice, sous peine de sanctions disciplinaires.

 

En contrepartie des ces obligations, le présent projet octroi à l’avocat plusieurs droits dont notamment l’inviolabilité de son cabinet en prévoyant que toute perquisition ou saisie ne peut y être effectuée que par le magistrat compétent en présence du bâtonnier ou de son délégué, ou après les avoir dûment avisés. Il prévoit également que les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l’avocat qui ne doit pas de départir du devoir de modération qui reste la marque de la profession.

 

L’avocat bénéficie de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et ses clients, ainsi que du droit d’accepter ou de refuser un mandat et ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie. En ce qui concerne les incidents d’audience qui étaient prévus par l’article 31 du code de procédure civile, ils sont désormais pris en charge par le présent projet qui détermine la procédure qui leur est applicable, du fait qu’elles ne constituent qu’un manquement aux obligations professionnelles

 

L’exercice de la profession d’avocat selon le présent projet est incompatible avec toutes les fonctions administratives et judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérance d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination. Le présent projet précise que l’avocat investi d’un mandat parlementaire ou d’un mandat de président d’une assemblée locale élue ne peut pendant la durée de ce mandat exercer la profession d’avocat. Cependant, la profession d’avocat est compatible avec les tâches d’enseignement dans le cadre contractuel pour les titulaires d’un doctorat en droit.

 

III- CONDITIONS D’ACCÈS A LA PROFESSION :

 

Le présent projet, à l’instar de la profession de magistrat, propose, à l’effet de promouvoir la profession, d’instituer un concours pour l’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et la création d’une école nationale pour la formation et le perfectionnement des avocats avec la prolongation de la période de stage à deux années. Tout en précisant les catégories de personnes qui sont exemptées du concours et /ou du stage.

 

De même qu’il précise les conditions et modalités d’inscription au tableau des Ordres des avocats avec le droit de recours contre les décisions de refus d’inscription devant les juridictions compétentes.

 

Il prévoit, de plus, que l’avocat nouvellement inscrit au tableau, exerce ses missions sur tout le territoire national et devant toutes les juridictions ; mais il ne peut plaider devant les cours, les tribunaux administratifs, les tribunaux criminels, les pôles judiciaires, les juridictions à compétence étendue, le conseil d’Etat et la Cour Suprême qu’après avoir acquis l’expérience professionnelle requise.

 

L’EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION :

 

Le présent projet propose, dans ce cadre, de revoir les modalités d’exercice groupé de la profession sous ses différentes formes, à l’instar de la pratique dans les pays développés. Il prévoit que les avocats inscrits au tableau peuvent, conformément à la présente loi, se regrouper pour exercer en commun leur profession sous la forme de « société d’avocat », en « collaboration » ou en « cabinets groupés » ou également sous le régime du salariat. Tout en précisant les dispositions relatives à chacune des formes, avec la possibilité d’association avec des avocats étrangers afin de bénéficier de l’expérience particulièrement dans les affaires contentieuses internationales.

De plus et afin d’encourager les jeunes qui aspirent à faire de la profession d’avocat leur vocation, il est proposé la création d’un régime du salariat tout en précisant que le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant à l’avenir son droit de s’installer à son propre compte.

 

V-L’ORGANISATION DE LA PROFESSION :

 

 Le présent projet propose une organisation efficace des organes de la profession représentée par l’Union nationale des Ordres et l’Ordre des avocats en plus des structures qui en dépendent pour préserver la profession contre toute forme de dépassement, ou de pression. De même qu’il décrit les missions dévolues aux organes de la profession ainsi que leur composition et les conditions et modalités de leur fonctionnement.

 

Dans le souci d’une meilleure représentativité de la profession, le présent projet prévoit des dispositions à même d’organiser des élections crédibles notamment par la limitation du nombre de procuration.

 

De plus, la candidature aux fonctions de membre de conseil de l’Ordre et de bâtonnier a été restreinte aux avocats ayant un nombre d’année d’exercice plus conséquent.

 

Par ailleurs, le rôle de l’Union nationale des Ordres a été redynamisé pour une meilleure coordination entre les Ordres et une harmonisation des traditions de ceux-ci, en plus du rôle qui lui a été confié d’élaborer et de mettre à jour le tableau national des avocats et d’élaborer la charte de déontologie de la profession.

 

VI- EN MATIERE DISCIPLINAIRE :

 

Le présent projet prévoit que tout manquement d’un avocat à ses obligations professionnelles constitue une faute professionnelle susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire prononcée par les conseils de discipline créés au niveau des Ordres.

Il précise, en outre, les modalités d’élection des membres du conseil de discipline par leurs confrères au suffrage secret.

 

Par ailleurs, dans le but de sanctionner toute pratique et comportement incompatibles avec la profession, le présent projet donne au bâtonnier le pouvoir de recourir d’office à des mesures de suspension pour fautes professionnelles graves.

 

C’est également pour les mêmes raisons que les procédures disciplinaires engagées à Tencontre d’avocats indélicats ont été délimitées, permettant ainsi plus de transparence et moins de laxisme dans le fonctionnement des conseils de discipline.

 

En outre, les plaintes à rencontre d’un avocat sont désormais assurées d’un suivi, faute de quoi il en est référé à la commission nationale de recours. Aussi, les décisions de classement ainsi que les décisions des conseils de discipline sont susceptibles de recours par le ministre de la justice, garde des sceaux, devant ladite commission,

 

VII- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES :

 

Dans ce cadre, le présent projet prévoit qu’en attendant la mise en place de l’école nationale chargée de la formation des avocats, les instituts de droit sont chargés d’organiser le concours d’accès et la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

 

De même qu’il prévoit l’abrogation de toutes dispositions qui lui sont contraires notamment la loi 91 -04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat avec le maintien en vigueur de ses textes d’application, jusqu’à la promulgation des textes d’application de la présente loi, à l’exception des dispositions qui lui sont contraires.

 

Telle est l’économie du présent projet de loi

 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

 

Projet de loi n°………………………………. du………. correspondant au …

portant organisation de la profession d’avocat.

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la République ;

-   Vu la constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 126 et 151,

-   Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;

-   Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

-   Vu l’ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire;

-   Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

-   Vu la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991, portant organisation de la profession d’avocat ; *

-   Vu la loi n° 08-09 du 18 safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative,

 

Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit ;

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

 

Article.ler : La présente loi a pour objet d’établir les règles générales de l’exercice de la profession d’avocat et de déterminer les modalités de son organisation.

Art. 2 : La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante qui œuvre pour le respect et la sauvegarde des droits de la défense. Elle concourt à l’œuvre de justice, au respect du principe de la primauté du droit et à la garantie de la défense des droits et libertés des personnes.

Art. 3 : La représentation, la défense et l’assistance des parties auprès des juridictions et instances administratives et disciplinaires sont assurées par l’avocat dans le cadre de la présente loi et de la législation en vigueur.

 

TITRE II

LES MISSIONS DE L’AVOCAT SES OBLIGATIONS ET SES DROITS

CHAPITRE I LES MISSIONS

 

Art. 4 : L’avocat assure, la représentation, l’assistance et la défense des parties. Il leur dispense également des conseils et des consultations juridiques.

Art. 5 : Sauf exception prévue par la législation en vigueur, l’avocat peut accomplir tout acte en relation avec la profession et notamment :

-   prendre toute mesure et intervenir dans tout acte de procédure,

-   exercer tout recours,

-   donner ou recevoir tout paiement et quittance,

-   accomplir tout acte comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit,

-   diligenter la procédure d’exécution-de toute décision de justice; à ce titre, il peut accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.

L’avocat est dispensé de présenter toute procuration.

Art. 6 : Sous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent. Il doit élire domicile au cabinet d’un avocat exerçant dans -.le- ressort de la juridiction territorialement compétente.

L’autorisation est révocable dans les mêmes formes, à n’importe quelle étape de la procédure.

 

CHAPITRE II LES OBLIGATIONS

Art. 7 : L’avocat est tenu d’ouvrir un cabinet dans le ressort d’une cour, il ne peut avoir qu’un seul et unique cabinet.

Art. 8 : L’avocat est tenu d’observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et les usages professionnels.

L’avocat est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.

Dans l’exercice de sa mission, l’avocat est tenu au respect dû aux magistrats et aux juridictions.

Lors des audiences, l’avocat est astreint au port du costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.

L’indépendance, la probité, la loyauté, le désintéressement, la courtoisie, la confraternité et le respect dû aux clients sont pour lui des devoirs impérieux.

Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice.

Art. 9: L’avocat doit prendre les mesures légales nécessaires pour protéger, respecter et mettre en œuvre les droits et intérêts de ses clients.

Toute entrave commise par l’avocat au cours normal de l’administration de la justice, engage sa responsabilité.

Art. 10 : L’avocat désigné par le bâtonnier ou son délégué dans le cadre de l’assistance judiciaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, doit prêter son concours à tout justiciable qui en bénéficie.

Lorsqu’il est commis d’office par le bâtonnier ou son délégué, il est tenu d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant toute juridiction soit gratuitement ou à titre onéreux.

L’avocat désigné en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d’excuse par le bâtonnier ou son délégué.

En cas de non approbation et si l’avocat persiste dans son refus, le conseil de discipline prononce à son encontre l’une des peines prévues à l’article 118 de la présente loi.

Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, en application de l’alinéa 2 du présent article, toute demande ou acceptation d’honoraires d’un justiciable sous quelque forme que ce soit, est interdite.

Lorsque le nombre d’avocats résidants dans le ressort d’une cour s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations d’avocats du ressort d’une autre cour.

Art. 11 : L’avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle ni à aucune publicité.

Toute publicité provoquée ou consentie par l’avocat, ayant pour but ou pour résultat d’attirer l’attention du public sur ses qualités professionnelles, est interdite.

 

Art. 12 : Sauf dispositions législatives contraires, Il est interdit à l’avocat de communiquer à des tiers tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge et de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire.

En tout état de cause, il est tenu de garder les secrets de son client et le secret professionnel.

 

Art. 13: Le secret de l’instruction s’impose à l’avocat sous peine de poursuite pénale.

Art. 14: L’avocat ne peut représenter des intérêts opposés.

 

Art. 15: Le mandant peut mettre fin au mandat de l’avocat en tout état de la procédure, à charge pour lui de l’informer.

L’avocat peut se déconstituer à charge pour lui d’informer en temps utile son client, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile connu, pour lui permettre de préparer sa défense.

L’avocat doit également avertir l’avocat de la partie adverse et le président de la juridiction saisie.

 

Art. 16: Il est interdit à l’avocat d’acquérir par cession, des droits litigieux et/ou de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui lui sont confiées, toute convention contraire est nulle.

 

Art. 17: L’avocat doit restituer les pièces à lui confiées par son client à la demande de ce dernier.

A défaut, l’avocat en est responsable pendant une durée de cinq (5) ans à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client.

 

Art. 18: L’avocat procédant à des opérations financières pour le compte de ses clients doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement aux dites opérations, il est tenu de verser à ce compte toutes les sommes y afférentes.

Art. 19 : L’avocat est tenu de respecter ses obligations fiscales et celles relatives aux assurances sociales conformément à la législation en vigueur.

Art. 20 : L’avocat est tenu de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile résultant des risques professionnels.

 

 

CHAPITRE III LES DROITS

Art. 21 : Le cabinet d’avocat est inviolable. •.

 

Toute perquisition ou saisie ne peut y être effectuée que par le magistrat compétent en présence du bâtonnier ou de son délégué, ou après les avoir dûment avisé.

 

Les actes faits en violation des dispositions du présent article sont frappés de nullité.

 

Art. 22 : Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l’avocat en fonction du labeur fourni, de la nature et des étapes que connaît l’affaire, de la juridiction saisie et de l’importance des diligences de celui ci.

Le montant des honoraires ne peut être subordonné aux résultats obtenus. Toute convention contraire est nulle

Toutefois, dans les matières commerciales, outre la rémunération des prestations effectuées, les parties peuvent par écrit convenir d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans la fixation de ceux-ci, l’avocat ne doit en aucun cas se départir du devoir de modération qui reste la marque de la profession.

L’avocat doit remettre à son client un reçu comportant le montant de la somme perçue.

Les litiges relatifs aux honoraires peuvent être soumis à la conciliation préalable du bâtonnier qui en donne acte dans un procès verbal dûment enregistré dans un registre ad hoc tenu à cet effet au secrétariat de l’Ordre. Ce procès verbal de conciliation met fin définitivement au litige.

En cas d’échec de cette conciliation, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.

Art. 23 : À l’occasion de l’exercice de sa profession l’avocat bénéficie :

-   de la protection absolue du caractère confidentiel des relations entre lui et ses clients,

-   de la garantie du secret de ses dossiers et de ses correspondances,

-   du droit d’accepter ou de refuser un client ou un mandat sous réserves des dispositions de l’article 10 de la présente loi.

A l’audience, l’avocat ne peut être poursuivi pour ses faits, déclarations et écrits dans le cadre des débats ou de la plaidoirie.

Art.24 : Lorsque l’avocat commet un incident d’audience, le juge en fait dresser procès verbal par le greffier qu’il transmet au Président de la Cour. L’avocat se retire de l’audience.

Le Président de la Cour, peut saisir le Bâtonnier afin de prendre les mesures adéquates.

Le bâtonnier peut dans un.délai d’un mois de sa saisine soit décider le classement soit saisir le conseil de discipline.

La décision de classement est immédiatement notifiée au président de la Cour et au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut dans un délai d’un mois à compter de la notification exercer un recours devant la commission nationale de recours.

Lorsqu’il est saisi par le bâtonnier, le conseil de discipline doit statuer, sur l’action disciplinaire, dans les deux mois de sa saisine.

Si le conseil de discipline ne statue pas dans les délais suscités, le ministre de la justice, garde des sceaux saisit la commission nationale de recours qui doit statuer sur l’action disciplinaire dans les deux (2) mois de sa saisine.

A compter du jour de l’incident, l’avocat ne sera plus autorisé à plaider devant le juge qui a présidé l’audience jusqu’à ce que le bâtonnier ait statué sur la saisine du président de la cour; le bâtonnier pourvoit alors aux intérêts des justiciables.

Lorsque l’incident a lieu devant la Cour Suprême, le conseil d’Etat ou le tribunal administratif, le procès verbal est transmis au président de la juridiction concernée qui saisit le bâtonnier du ressort duquel dépend l’avocat afin de prendre les mesures prévues par le présent article.

Art. 25 : L’outrage fait à un avocat dans l’exercice de ses fonctions, est passible des peines prévues par le code pénal relatives à l’outrage à magistrat.

CHAPITRE IV LES INCOMPATIBILITES

Art. 26 : L’exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérance d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tout emploi impliquant un lien de subordination.

L’avocat investi d’un mandat parlementaire ou d’un mandat de président d’une assemblée locale élue ne peut pendant la durée de ce mandat exercer la profession d’avocat.

La profession d’avocat est compatible avec les tâches d’enseignement dans le cadre contractuel pour les titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit.

Art. 27 : L’avocat ancien fonctionnaire ou agent public ne peut plaider contre l’administration à laquelle il appartenait, pendant une période de deux années(2), à compter de la cessation de ses fonctions.

L’avocat ancien magistrat ou ancien fonctionnaire qui a exercé une fonction d’autorité qui lui a conféré une influence sociale particulière ne peut ni s’installer, ni plaider, pendant une durée de cinq (5) années qui prendra effet à compter de la cessation desdites fonctions, dans le ressort de la cour où il exerçait.

Art. 28 : L’avocat investi d’un mandat électif ne peut plaider, que cinq ans (5) après l’expiration dudit mandat, contre les collectivités qu’il représentait, ou les établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial qui en relèvent

Art. 29: L’avocat ne peut s’installer, ni plaider- dans le ressort de la cour où son conjoint exerce en qualité de magistrat.

 

TITRE III L’ACCES A LA PROFESSION

 

Art. 30 : Sous réserve des exceptions visées aux articles 34 et 35 de la présente loi, l’accès à la profession d’avocat est subordonné à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat et à l’accomplissement du stage prévu au présent titre.

Art. 31 : Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’avocat s’il n’est inscrit au tableau des avocats, sous peine des sanctions prévues par le code pénal pour ■ l’usurpation de fonction.

CHAPITRE I

LE CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT

 

 

Art. 32 : Il est crée une école nationale pour la formation des avocats et la préparation des postulants au certificat d’aptitude à la profession d’avocat dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Art. 33 : L’accès à la préparation au certificat d’aptitude à la profession d’avocat se fait par voie de concours. Tout candidat doit :

-   être de nationalité algérienne, sous réserves des conventions judiciaires,

-   être âgé de vingt trois (23) ans au moins,

-   être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent, -jouir de ses droits politiques et civils,

-   ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur et aux bonnes mœurs,

-   remplir les conditions d’aptitude physique et psychologique pour l’exercice de la profession.

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 34 : Sont dispensés du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

-   les magistrats ayant au moins quinze (15) années d’ancienneté,

-   les titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit,

-   les enseignants de droit, titulaires du diplôme de magister en droit, ou d’un diplôme équivalent ayant au moins dix (10) années d’exercice.

 

 

CHAPITRE II LE STAGE

 

Art. 35 : Les candidats admis au certificat d’aptitude à la profession d’avocat et ceux qui y sont dispensés, à l’exception des magistrats ayant au moins (15) années d’ancienneté, suivent un stage pratique dont la durée est fixée à deux (2) années sanctionné par la remise d’un certificat de fin de stage délivré par le conseil de l’Ordre sous réserves des dispositions de l’article 40 ci-dessous.

Ils sont inscrits sur la liste du stage à la date de la prestation du serment et acquièrent la qualité d’avocat stagiaire’.

 

Art. 36 : Le bâtonnier de l’Ordre des avocats ou son délégué, confie, au besoin, les stagiaires à des directeurs de stage parmi les avocats ayant au moins douze(12) années d’exercice ou agrées prés la Cour Suprême et le conseil d’Etat. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est tenu informé.

Le directeur de stage auprès duquel l’avocat stagiaire est domicilié, oriente celui-ci dans tous les actes de la vie professionnelle et s’efforce de le former à la pratique de la profession et rend compte au bâtonnier de l’activité du stagiaire. Le directeur de stage désigné ne peut refuser cette mission sans motif valable.

L’avocat stagiaire perçoit, durant son stage, une indemnité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par le règlement intérieur de la profession.

Art. 37 : Le stage comporte notamment :

-  l’assiduité aux exercices de stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la profession,

-  la participation aux travaux des conférences de stage organisées sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué,

-  la présence aux audiences des juridictions pour l’acquisition de la pratique de la profession.

 

Art. 38 : La présence des stagiaires aux travaux et exercices de la conférence de stage est obligatoire.

Les absences répétées sans excuse valable peuvent donner lieu, soit à une prolongation du stage, soit au refus de la délivrance du certificat de stage prévu à l’article 35 de la présente loi.

Art. 39 : L’avocat stagiaire peut :

-  prendre en charge toutes les affaires que son directeur de stage lui confie en son nom et sous son contrôle,

-  plaider uniquement devant les tribunaux relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et seulement à partir de la deuxième année du stage dans les affaires qui lui sont confiées par le directeur de stage, sous son contrôle et sous sa responsabilité.

Toutefois, il ne peut :

-  ouvrir un cabinet en son nom personnel durant la période de stage,

-  participer aux élections prévues à l’article 91 de la présente loi.

Art. 40 : le conseil de l’Ordre peut, lorsque l’avocat stagiaire n’a pas satisfait aux obligations prévues aux articles 37 et suivants ci-dessus, prolonger la durée du stage pour une période qui ne saurait dépasser une (1) année.

Dans tous les cas, le certificat de fin de stage est délivré ou refusé à l’expiration de cette prolongation.

Le refus de délivrer le certificat ou la prolongation du stage ne peut intervenir que par décision motivée du conseil de l’Ordre, après avoir entendu l’avocat stagiaire ou après l’avoir dûment convoqué.

L’avocat stagiaire ne peut introduire un recours devant la juridiction compétente qu’à l’encontre de la décision de refus de délivrer le certificat.

L’avocat stagiaire auquel le certificat de fin de stage a été refusé, ne peut prétendre à nouveau qu’à une seule et unique inscription.

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CHAPITRE III LE TABLEAU DES AVOCATS

Art. 41 : Les demandes d’inscription au tableau des avocats accompagnées de toutes les pièces requises sont déposées auprès du conseil de chaque Ordre, contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois au moins avant la tenue de la session.

Le conseil de chaque Ordre statue sur ces demandes une fois par an, à défaut l’inscription est réputée rejetée.

La décision du conseil de l’Ordre, accompagnée d’une copie du dossier est notifiée dans les trente (30) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, à l’intéressé, au directeur de stage et au conseil de l’union.

Le ministre de la justice, garde des sceaux et l’intéressé, chacun en ce qui le concerne, peuvent faire un recours contre cette décision devant la juridiction compétente, dans un délai d’un ( 1 ) mois à compter de la notification.

 

Art. 42 : Le postulant dont l’inscription a été acceptée, prête, sur présentation du bâtonnier ou de son délégué, serment devant la cour dans le ressort de laquelle il est inscrit, en ces termes :

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Art. 43 : Le tableau des avocats comporte, les noms, prénoms, date de prestation de serment et résidence des avocats qui sont classés par rang d’ancienneté, avec la qualité de bâtonnier ou ancien bâtonnier, ainsi que la liste des avocats stagiaires.

Art. 44 : Le conseil de l’Ordre délibère une fois par an, au début de l’année judiciaire sur la mise à jour du tableau des avocats.

Ce tableau est déposé au greffe de la cour territorialement compétente, une copie en est adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’union.

Art. 45 : Est omis du tableau sur sa demande ou d’office :

-        L’avocat empêché d’exercer effectivement sa profession soit notamment par suite d’une maladie ou d’une infirmité grave, soit par l’exercice d’une activité étrangère à la profession,

-        L’avocat qui, sans raison valable ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du règlement intérieur de la profession d’avocat, ou qui n’exerce pas effectivement sa profession pendant six (6) mois au moins,

-L’avocat qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par la présente loi,

-L’avocat qui ne justifie pas d’une résidence professionnelle.

Art. 46 : À l’exception de l’avocat appelé à exercer des fonctions au service de l’Etat ou à l’occasion d’un mandat électif, l’avocat omis pendant plus de cinq (5) ans perd rang d’ancienneté au tableau et reprend rang à la date de la levée d’omission.

Art. 47 : L’omission d’un avocat du tableau cesse lorsque la cause qui l’avait motivée a pris fin.

Art. 48 : Le refus d’inscription, de réinscription ou d’omission d’un avocat ne peut être prononcé sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment convoqué dans un délai d’au moins (10) dix jours.

Si l’intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.

Le recours en annulation contre la décision du conseil de l’Ordre peut être exercé devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.

TITRE IV

 

LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LES JURIDICTIONS

 

Art. 49 : Sauf dispositions législatives contraires, l’avocat inscrit au tableau, exerce ses missions sur tout le territoire national et devant toutes les juridictions.

Toutefois, l’avocat ne peut plaider devant les cours, les tribunaux acÙTnnistratifs, les tribunaux criminels, les pôles judiciaires et les juridictions à compétence étendue, qu’après sept (7) années d’exercice de la profession à dater de l’obtention du certificat de fin de stage.

 

Art. 50 : Sont agréés devant la cour suprême et le conseil d’Etat, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux :

-Les avocats justifiant de sept (7) années d’exercice effectif au niveau des cours et des tribunaux administratifs, et n’ayant pas fait l’objet pendant les trois (3) derrières années d’une mesure de suspension ; dans ce cas, deux (2) années supplémentaires sont ajoutées au délai prévu au présent article. -Les magistrats a}’?mt au moins (15) années d’ancienneté.

TITRE V

L’EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

 

Art. 51 : Les avocats inscrits au tableau peuvent, conformément aux dispositions de la présente loi, se regrouper pour exercer en commun leur profession sous la forme de « société d’avocats », « cabinets groupés », « collaboration » ou également sous le régime du salariat.

 

CHAPITRE I LES SOCIETES D’AVOCATS

 

Art. 52 : Deux ou plusieurs avocats peuvent par convention écrite constituer une société ayant la personnalité morale, dénommée « société d’avocats » et ayant pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat conformément aux dispositions de la présente loi.

Elle ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.

 

Art. 53 : La dénomination de la société d’avocats ne peut être constituée que par les noms et le cas échéant, par les prénoms des associés.

Tout associé ne peut être membre que d’une seule société d’avocats et ne peut exercer qu’au nom de la société.

 

Art. 54 : La société d’avocats est inscrite au tableau des avocats selon les conditions et modalités prévues à l’article 41 de la présente loi, avec mention du ressort de la cour dans laquelle est fixé son siège principal.

 

Art. 55 : Les sociétés d’avocats ne peuvent conserver, à titre de cabinet

secondaire, que le ou les cabinets situés en dehors du ressort de la cour où est

fixé le siège principal ou à l’étranger sous réserves des conventions judiciaires.

Toutefois, le conseil de l’Ordre peut autoriser pour des raisons d’éloignement

l’ouverture d’un cabinet secondaire dans le ressort d’une même cour.

Tous les associés peuvent exercer leur profession dans l’ensemble de ces

cabinets.

 

Art. 56 : Dans les actes professionnels et les correspondances, chaque associé indique la dénomination et le siège principal de la société d’avocats dont il fait partie-.

Art. 57 : Le statut de la société d’avocats doit être établi par écrit et un exemplaire déposé dans le mois qui suit la conclusion du contrat au conseil de l’Ordre des avocats territorialement compétent contre récépissé et un autre exemplaire est adressée au ministère de la justice et au conseil de l’union.

Art. 58 : Le tableau des avocats comporte, en annexe, la liste des sociétés d’avocats et indique obligatoirement la dénomination de chaque société, le lieu de son siège principal, les noms, prénoms et rang d’ancienneté de ses associés.

Ces indications valent publicité légale.

Les associés demeurent inscrits à leur rang au tableau des avocats, le nom de chaque associé est suivi de la mention indiquant l’adresse de la société.

 

Art. 59 : Chaque associé inscrit au tableau des avocats participe, avec droit de vote, à l’assemblée générale de l’Ordre des avocats.

Pour la détermination du nombre des avocats à élire au conseil de l’Ordre, chacun des associés compte pour une seule voix.

 

Art. 60 : La société peut faire l’objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui peuvent être prises à l’encontre de chacun des associés ou à l’encontre de l’un d’entre eux.

L’avocat suspendu ou omis ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la sanction prononcée à son encontre ou pendant son omission, mais conserve sa qualité d’associé, avec les droits et obligations qui lui sont attachés, à l’exclusion toutefois de toute contrepartie financière et de toute revendication des bénéfices professionnels.

Cependant, tout avocat qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire définitive d’interdiction temporaire d’exercice de la profession pour une durée égale à un an, perd sa qualité d’associé.

 

Art. 61 : Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 20 de la présente loi, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle de la société d’avocat est souscrite par les associés, mention de la société est faite dans tous les cas, dans le contrat d’assurance.

Les associés sont personnellement responsables des engagements de la société à l’égard des tiers.

 

Art. 62 : Les registres et documents professionnels ou fiscaux prévus par les dispositions légales en vigueur sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. 63 : Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, le règlement intérieur de la profession détermine les modalités d’application des dispositions prévues ci-dessus, relatives notamment à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution et à la liquidation de la société.

Il peut limiter le nombre des associés et le nombre des sociétés d’avocats, afin que la représentation et la défense des parties puissent être normalement assurées dans le ressort de chaque cour.

 

 

CHAPITRE II LES CABINETS GROUPES

 

Art. 64 : Deux ou plusieurs avocats, inscrits au tableau des avocats, peuvent regrouper leurs cabinets dans un même local.

 

Art. 65 : La création de cabinets groupés est soumise à l’accord préalable du conseil de l’ordre et doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.

Le conseil de l’Ordre doit statuer dans les deux mois de sa saisine, à défaut la création est réputée refusée.

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.

Un exemplaire de cette convention est déposé au conseil de l’Ordre, qui en transmet une copie au conseil de l’Union et au ministère de la justice.

 

Art. 66 : Les avocats exerçant en cabinets groupés ne peuvent constituer une société d’avocat.

 

Art. 67 : Aucun signe extérieur ne doit révéler l’existence de cabinets groupés, sans préjudice de la faculté ouverte à chaque avocat d’utiliser une plaque à son nom ; La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle.

 

Art. 68 : le règlement de la profession d’avocat détermine les autres conditions relatives à la création et au fonctionnement des cabinets groupés.

 

Art. 69 : Tout différend relatif aux cabinets groupés est tranché en dernier ressort par le conseil de l’ordre.

 

CHAPITRE III LA COLLABORATION

 

Art. 70 : L’avocat inscrit au tableau peut conclure une convention de collaboration avec un autre avocat, ou une société d’avocats. La convention de collaboration peut être conclue avec un avocat étranger, sous réserves des dispositions des conventions judiciaires.

 

Art. 71 : La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au profit d’un cabinet d’un autre avocat tout en conservant sa propre clientèle. Elle peut avoir pour objectif l’organisation des remplacements et la mise en place des modalités d’entraide mutuelle.

 

Art. 72 : La convention de collaboration est librement négociée entre les parties; elle doit être établie par écrit et soumise à l’approbation préalable du conseil de l’Ordre. Elle ne doit en aucun cas porter sur la défense d’intérêts contradictoires.

Le conseil de l’Ordre doit statuer dans les deux (2) mois de sa saisine à défaut la convention est réputée refusée.

La décision de refus peut faire l’objet d’un recours par les intéressés devant le conseil de l’Union.

Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l’Ordre qui transmettra une copie au conseil de l’Union et au ministère de la justice.

 

Art. 73 : Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre du règlement intérieur de la profession et notamment en ce qui concerne la durée, les périodes d’activité ou de congé, les modalités de l’entraide, la rétrocession d’honoraires et les modalités de la cessation de la collaboration.

 

Art. 74 : La convention de collaboration n’est opposable au client qu’autant qu’il l’a expressément acceptée.

 

Art. 75 : L’avocat collaborateur d’un autre avocat demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque celle-ci est contraire à celle que développerait l’avocat auquel il est lié, il est tenu avant d’agir, d’en informer ce dernier.

 

Art. 76 : L’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son collaborateur.

Art. 77 : Tout différend relatif aux conventions de collaboration est tranché en dernier ressort par le bâtonnier de l’Ordre dans le ressort duquel le dossier judiciaire objet de la collaboration est pendant.

 

CHAPITRE IV LE REGIME DU SALARIAT

 

Art. 78 : L’avocat inscrit au tableau peut, par contrat, exercer sous le régime du salariat près des cabinets d’avocats. Le contrat de travail doit être conforme à la législation du travail, la présente loi et aux traditions de la profession.

Art. 79 : L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. ‘

Art. 80 : Le contrat de travail est écrit et soumis au contrôle préalable du bâtonnier.

Dans les quinze (15) jours de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l’un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est déposé contre récépissé au conseil de l’Ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit. Le bâtonnier peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat employeur de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec la présente loi et les règles de la profession.

Art. 81 : Le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du salarié.

Toutefois, l’avocat salarié ne peut connaître des affaires du cabinet où il a exercé qu’après une période de deux (2) années.

 

Art. 82 : L’avocat employeur est civilement responsable des fautes professionnelles commises par l’avocat employé.

 

Art. 83 : Les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant le conseil de l’union.

En cas d’échec, les parties sont renvoyées à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.

TITRE VI L’ORDRE DES AVOCATS

 

Art. 84 : Il est créé des Ordres d’avocats, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du conseil de l’Union.

L’Ordre des avocats est doté de la personnalité morale. Il représente les intérêts des avocats relevant de son ressort.

Art. 85 : L’ensemble des avocats inscrits au tableau constitue l’assemblée générale de l’Ordre des avocats. Il est présidé par un bâtonnier et administré par un conseil de l’Ordre.

CHAPITRE I

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ORDRE DES AVOCATS

 

 

Art. 86: L’assemblée générale de l’ordre des avocats se réunit en session ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation et sous la présidence du bâtonnier, dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.

L’assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire, à la demande du bâtonnier ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’union.

Elle ne peut être saisie que de questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l’Ordre et/ ou les deux tiers (2/3) de l’assemblée générale et/ou par les deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’union.

L’assemblée générale peut faire des recommandations au conseil de l’Ordre. Un rapport général sur l’activité du conseil de l’Ordre de l’année écoulée est présenté par le bâtonnier et soumis à l’adoption de l’assemblée générale.

 

Art. 87 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des avocats inscrits au tableau sont présents, Il n’est pas tenu compte des procurations dans le calcul du quorum.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximal d’un (1) mois, la période des vacances judiciaires n’étant pas comprise, dans ce cas, l’assemblée générale de l’Ordre peut valablement délibérer, quelque soit le nombre des membres présents.

 

Art. 88 : Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix ; le vote par procuration est admis dans la limite d’une procuration par votant.

Une copie des délibérations est notifiée dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux et au conseil de l’union qui peuvent chacun en ce qui le concerne la déférer dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de notification devant la juridiction compétente.

 

CHAPITRE II DU CONSEIL DE L’ORDRE

 

 

Art. 89 :   Le conseil de l’Ordre des avocats est composé de membres élus qui veillent à la défense des intérêts moraux et matériels de la profession. Il est présidé par un bâtonnier qui répartit les tâches entre les membres du conseil et veille à leur exécution.

Art. 90 : Le conseil de l’Ordre est composé de quinze (15) membres.

Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de six cents (600), le conseil est augmenté de deux membres par tranches de trois cents (300) avec un maximum de trente et un (31) membres.

Lorsque le conseil de l’Ordre regroupe le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste est réparti au prorata du nombre d’avocats inscrits dans le ressort de chaque cour.

Art. 91 : L’élection des membres du conseil de l’Ordre a lieu au scrutin uninominal dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.

En cas d’empêchement, la date des élections est fixée par le conseil de l’union et en cas de nécessité par le ministre de la justice, garde des sceaux.

En cas d’événement entraînant une diminution du nombre des membres du conseil de l’Ordre, celui-ci procède, dans le mois qui suit l’événement, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de voix lors des dernières élections.

En cas d’impossibilité de remplacement, des élections partielles sont organisées. Les remplaçants exercent leur mission pour la période restante.

 

Art. 92 : L’avocat qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer ne peut être candidat aux élections de l’Ordre des avocats qu’après l’expiration d’un délai de trois (3) années à compter de la fin de l’accomplissement de la sanction disciplinaire.

Art. 93 : Les candidatures sont déposées auprès du bâtonnier quinze jours (15) au moins avant la date des élections.

Peuvent être candidats, les avocats ayant au moins dix (10) années d’exercice effectif.

 

Art. 94 : Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable par l’assemblée générale au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés.

En cas d’égalité des voix, le choix est porté sur le candidat le plus ancien au tableau d’inscription et, à défaut, le plus âgé.

Art. 95 : le procès-verbal des élections est notifié au ministre de la justice garde des sceaux dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du scrutin, qui peut déférer les résultats des élections au conseil d’Etat dans un délai de quinze (15) jours de la notification.

Tout candidat votant peut exercer le même recours dans le même délai à compter de la date de la proclamation des résultats des élections. Le conseil d’Etat doit statuer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

En cas d’annulation des résultats des élections, le conseil de l’Ordre doit organiser de nouvelles élections dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du prononcé de la décision. Passé ce délai, les élections sont organisées par le conseil de l’union.

Les décisions prises par le conseil de l’Ordre issu du scrutin invalidé ne peuvent en aucun cas être remises en cause.

Art. 96 : Le conseil de l’Ordre est chargé notamment :

-   De délibérer sur les recommandations émises par l’assemblée générale,

-   De veiller à l’exécution des décisions et recommandations du conseil de l’union,

-   De gérer et administrer les biens de l’Ordre des avocats,

-   De statuer sur l’admission au stage, sur l’inscription, sur le rang au tableau des avocats, sur l’omission ou la radiation dudit tableau,

-   De veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité,

-   De veiller à l’assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle,

-De veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement comme de loyaux collaborateurs à l’œuvre de justice ainsi qu’à la stricte observation des obligations légales et réglementaires auxquelles ils sont soumis,

-   D’autoriser le bâtonnier d’accepter les dons et legs faits à l’Ordre, à concilier, à transiger ou à compromettre et à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tout emprunt,

-   D’assurer les relations avec les organisations similaires à l’étranger.

 

Art. 97 : La présence des membres du conseil de l’Ordre est obligatoire aux réunions. Les absences répétées et injustifiées exposent leur auteur au retrait de la qualité de membre par décision motivée prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Ordre. Il est procédé alors à son remplacement par un autre membre conformément aux modalités prévues à l’article 91 de la présente loi.

Cette décision est susceptible de recours devant le conseil de l’union qui rend une décision définitive dans un délai d’un ( 1 ) mois à compter de sa saisine.

Art. 98 : Le conseil de l’Ordre des avocats doit délibérer sur les recommandations émises lors de l’assemblée générale des avocats dans un délai d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.

 

Art. 99 : Les décisions du conseil de l’Ordre sont motivées et notifiées à l’assemblée générale lors de sa prochaine réunion ; elles sont inscrites sur un registre spécial mis à la disposition des avocats.

Le bâtonnier adresse au ministre de la justice, garde des sceaux, et au conseil de l’union les propositions retenues dans le mois qui suit leur adoption. Toute délibération ou décision du conseil de l’Ordre, étrangère à ses attributions et/ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur est annulée, par la juridiction compétente, à la requête du ministre de la justice, garde des sceaux.

 

CHAPITRE III DU BATONNIER

 

Art. 100 : Le bâtonnier est élu pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois, parmi les membres du conseil de l’Ordre des avocats qui ont été élus au moins deux fois en cette qualité.

Il est élu par le conseil de l’Ordre sous la présidence du membre le plus ancien, dans la huitaine qui suit la date de l’élection du conseil de l’Ordre à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

 

Art. 101 : Le bâtonnier représente l’Ordre des avocats auprès des instances judiciaires et dans les actes de la vie civile.

Il le représente également auprès des autorités publiques et des autres professions auxiliaires de justice.

Il met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale ainsi que les décisions du conseil de l’Ordre et du conseil de discipline. Il statue sur les demandes de changement de résidence dans le ressort territorial de l’Ordre.

En cas d’empêchement momentané du bâtonnier, il désigne son remplaçant ou à défaut il est remplacé par le membre du conseil le plus ancien dans la profession.

Le conseil de l’union est tenu informé dans tous les cas de cette désignation. En cas de vacance, il est procédé à l’élection d’un nouveau bâtonnier par le conseil de l’Ordre.

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TITRE VII

L’UNION NATIONALE DES ORDRES DES AVOCATS

 

CHAPITRE I COMPOSITION ET MISSIONS

 

Art. 102 : L’ensemble des Ordres d’avocats constitue une union dénommée « Union nationale des ordres », elle est dotée de la personnalité morale, elle assure la coordination entre les Ordres et la promotion de la profession d’avocat, elle a une relation de coordination avec le ministre de la justice, garde des sceaux, elle donne son avis sur les textes relatifs à la profession.

Elle assure la représentation de la profession auprès de ses homologues étrangers.

Elle a son siège à Alger.

 

Art. 103 : L’union nationale des ordres est présidée par un bâtonnier, membre du conseil de l’union, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois et assisté de deux vice-présidents élus dans les mêmes formes.

 

Le Président a qualité pour agir au nom de l’union nationale des Ordres des avocats dans tous les actes de la vie civile, devant la justice et auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers.

 

CHAPITRE II LE CONSEIL DE L’UNION

 

Art. 104 : L’union nationale des ordres est administrée par un conseil dénommé « conseil de l’union » qui est composé de l’ensemble des bâtonniers en exercice.

 

Les délibérations du conseil de l’union sont exécutoires à l’égard des conseils de l’Ordre des avocats sur simple avis.

 

Les délibérations du conseil de l’union sont notifiées dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut former un recours en annulation devant le conseil d’Etat qui doit statuer dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

Art. 105 : Le conseil de l’union a pour missions :

-    de sauvegarder les intérêts de la profession,

-    D’élaborer le règlement intérieur de la profession et de le soumettre au ministre de la justice, garde des sceaux pour son approbation par arrêté publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

-    D’élaborer et mettre à jour le tableau national des avocats une fois par an et d’en transmettre copie au ministère de la justice,

-    D’élaborer la charte de déontologie de la profession qui sera publiée au journal officiel par arrêté du ministre de la justice garde des sceaux.

-    De fixer les cotisations des avocats inscrits, des avocats stagiaires et des avocats omis sur leur demande, de déterminer la liste des autres droits et fixer les montants qui sont dus,

-    De déterminer le taux de la contribution des Ordres à la caisse de l’union,

-    D’organiser la conférence nationale des avocats,

-   De désigner, parmi les anciens bâtonniers, les membres titulaires et suppléants devant faire partie de la commission nationale de recours sur une liste qu’il notifie au ministre de la justice, garde des sceaux,

-   D’assurer les relations avec les organisations similaires à l’étranger,

-   De fixer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur le modèle de la carte professionnelle de l’avocat,

-   D’arrêter les programmes de formation des avocats stagiaires,

-           de rechercher tout mode de financement et d’utilisation des fonds de l’union,

-   De conférer, sur proposition des bâtonniers, le titre « d’avocat honoraire » et de « bâtonnier honoraire »,

-   De participer à l’élaboration des programmes et méthodes de formation des avocats,

-   De siéger en conseil de discipline conformément à l’alinéa 4 de l’article 115 de la présente loi,

-   De statuer en appel sur les conflits relatifs aux contrats de travail des avocats salariés,

-   de donner un avis sur les textes relatifs à la profession.

Art. 106 : Le conseil de l’union peut créer une caisse de prévoyance sociale dans le cadre de la législation en vigueur.

CHAPITRE III

 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION NATIONALE DES ORDRES

 

Art. 107 : L’ensemble des membres des conseils de l’Ordre constitue l’assemblée générale de l’union.

 

Art. 108 : L’assemblée générale de l’union des Ordres se réunit en session ordinaire une (1) fois par an sur convocation et sous la présidence du président de l’union nationale des Ordres.

Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président de l’Union ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du conseil de l’union.

Elle ne peut être saisie que des questions se rattachant aux missions de l’Union et qui lui sont soumises par le président de l’Union, le conseil de l’union ou le tiers (1/3) au moins de ses membres.

 

Art. 109 : L’assemblée générale de l’union peut faire des recommandations au conseil de l’union.

 

Art. 110 : Un rapport général sur l’activité du conseil de l’union est présenté par le président de l’union pour son adoption par l’assemblée générale.

 

Art. 111 : L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale se réunit une deuxième fois dans un délai maximum d’un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires. Dans ce cas, l’assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

 

Art. 112 : Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix, une copie des délibérations est transmise dans les quinze (15) jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut la déférer dans un délai d’un (1) mois devant le conseil d’Etat qui doit statuer dans le mois de sa saisine.

CHAPITRE IV LA CONFERENCE NATIONALE DES AVOCATS

 

 

Art. 113 : La conférence nationale des avocats est constituée par l’ensemble des

avocats inscrits au tableau des avocats. Elle traite des questions professionnelles

et juridiques qui lui sont soumises par le conseil de l’union et donne des

orientations en vue du renforcement des droits de la défense.

Elle se réunit une fois tous les trois (3) ans sur convocation du président de

l’union.

 

TITRE VIII LA DISCIPLINE

CHAPITRE I LE CONSEIL DE DISCIPLINE

 

 

Art. 114: Dans les vingt jours (20) qui suivent les élections du conseil de l’Ordre, celui-ci élit parmi ses membres un conseil de discipline pour trois (3) ans au scrutin secret et à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

Ce conseil est composé de sept (7) membres dont le bâtonnier président.

Trois (3) membres suppléants sont élus dans le même délai.

Si l’Ordre comprend deux ou plusieurs cours, le conseil de discipline ne peut en aucun cas comprendre pour le même ressort de cour plus de trois (3) membres. En cas d’empêchement du bâtonnier, le conseil de discipline est présidé par le membre le plus ancien.

 

Art. 115 : Le conseil de discipline est saisi par le bâtonnier d’office, sur plainte

ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.

Lorsque la plainte vise un membre du conseil de l’Ordre, la procédure est

transmise au bâtonnier de l’Ordre le plus proche qui la soumet au conseil de

discipline.

Lorsque la plainte vise le bâtonnier ou un ancien bâtonnier, elle est adressée au président de l’union qui la soumet au conseil de l’union siégeant en formation disciplinaire.

Lorsque la plainte vise le président de l’union, elle est adressée au vice-président le plus ancien du conseil de l’union qui la soumet au conseil de l’union siégeant en conseil de discipline conformément aux dispositions prévues au règlement intérieur de la profession.

Art. 116 : Dans le mois de sa saisine par plainte ou sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, le bâtonnier statue par décision motivée des suites qu’il compte donner à celles-ci, soit le classement ou le renvoi devant le conseil de discipline. Cette décision est notifiée au ministre de la justice garde des sceaux, au plaignant et à l’avocat concerné.

La décision de classement est susceptible de recours par le ministre de la justice, garde des sceaux devant la commission nationale de recours.

Lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le mois de sa saisine, le ministre de la justice, garde des sceaux et le plaignant peuvent saisir la commission nationale de recours dans un délai d’un (1) mois à compter de l’expiration du délai donné au bâtonnier.

Lorsque le conseil de discipline est saisi conformément aux dispositions de l’article 115 de la présente loi, le bâtonnier désigne un membre du conseil de l’Ordre aux fins d’entendre les parties et procéder aux mesures d’instruction utiles et en dresser rapport détaillé dans un délai de deux (2) mois de sa désignation. Avis de cette désignation est notifié au ministre de la justice, garde des sceaux, au plaignant et à l’avocat concerné.

Dans le cas où le membre rapporteur n’a pas rempli sa mission pour quelque motif que ce soit, le bâtonnier désigne un autre membre rapporteur chargé de la même mission dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois, la décision de désignation est notifiée aux concernés.

Le rapporteur s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

Faute d’avoir instruit à l’issue de cet ultime délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande du ministre la justice, garde des sceaux ou la plainte.

Tous les avis prévus par le présent article sont notifiés par un délégué du bâtonnier ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice.

 

Art. 117 : Sans préjudice de la responsabilité pénale et civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement par l’avocat aux obligations de sa profession pendant ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi.

Art. 118 : Le conseil de discipline ne peut valablement siéger que si la majorité de ses membres est présente.

Il statue à huis clos, à la majorité des membres présents, par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

-    l’avertissement,

-    le blâme,

-    l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée maximale d’une année,

-    la radiation définitive du tableau des Ordres des avocats. L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’un autre Ordre ni en qualité d’avocat ni en qualité d’avocat stagiaire.

 

Art. 119 : Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat concerné n’ait été entendu ou dûment cité.

Il doit, à cet effet, être convoqué légalement vingt (20) jours au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par un délégué du bâtonnier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice.

L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.

Les décisions du conseil de discipline sont réputées contradictoires.

 

Art. 120 : Le conseil de discipline peut le cas échéant, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire.

Une défense à exécution provisoire peut être introduite devant la commission nationale de recours visée à l’article 128 de la présente loi.

 

Art. 121 : Le bâtonnier notifie dans les mêmes formes prévues à l’article 116 sus visé, la décision du conseil de discipline, au ministre de la justice, garde des sceaux, à l’avocat mis en cause et au conseil de l’union dans les quinze (15) jours qui suivent la date de cette décision.

 

Art. 122: Le ministre de la justice, garde des sceaux et l’avocat concerné peuvent introduire un recours devant la commission nationale de recours, dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline.

Art. 123: L’avocat concerné doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, son recours dans les quinze (15) jours de son introduction auprès de la commission nationale de recours, au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier.

Le ministre de la justice, garde des sceaux notifie dans les mêmes formes et délais, son recours à l’avocat mis en cause et au bâtonnier. Un recours incident peut être formé dans les quinze (15) jours de la notification dudit recours.

Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée sauf si l’exécution provisoire a été ordonnée.

Art. 124 : Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites pénales pour délit ou commet une faute professionnelle grave, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions.

Toutefois, lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites pénales pour crime, il est immédiatement suspendu de ses fonctions.

Dans les deux cas suscités, l’avocat est suspendu par le bâtonnier soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.

Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l’Ordre qui doit valider ou lever cette mesure dans le mois (1) qui suit la suspension.

Un recours peut être exercé dans les trente (30) jours de la notification de la décision du conseil de l’Ordre devant la commission nationale de recours, par le ministre de la justice, garde des sceaux ou l’avocat concerné.

Hormis le cas de poursuites pénales, il doit être statué sur l’action disciplinaire dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de suspension, à défaut, la mesure de suspension est levée d’office.

Le procureur général informe le président de l’Union et le bâtonnier de toutes poursuites pénales engagées à l’encontre des avocats.

Art. 125 : En cas de poursuites disciplinaires, la présentation des registres de la comptabilité prévus par la législation en vigueur, peut être exigée de l’avocat par le président du conseil de discipline. Celui-ci a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui même ou de faire vérifier par un membre du conseil de discipline qu’il délègue à cet effet, la situation des dépôts pour compte d’un avocat.

Art. 126 : L’avocat suspendu, sous peine de sanctions pénales prévues à l’article 243 du code pénal, doit pendant la durée de sa suspension, s’abstenir de l’exercice de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

Art. 127 : Hormis le caractère pénal que peuvent revêtir les faits reprochés à l’avocat, l’action disciplinaire se prescrit par trois (3) années à partir du jour de leur commission. Cette prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuites en relation avec l’action disciplinaire.

 

 

CHAPITRE II LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS

 

Art 128 : La commission nationale de recours se compose de sept (7.) membres, trois (3) magistrats dont le président, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux parmi les magistrats de la cour suprême et du conseil d’Etat et de quatre (4) bâtonniers choisis par le conseil de l’union sur une liste d’anciens bâtonniers.

Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne par arrêté trois (3) magistrats en qualité de membres suppléants. Le conseil de l’union choisit sur une liste d’anciens bâtonniers quatre membres suppléants.

En cas d’empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par le magistrat le plus ancien et à défaut le plus âgé, la composition est alors complétée par un membre suppléant.

Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, est représenté par un magistrat du parquet qui exerce les fonctions du ministère public.

Le secrétariat est assuré par un greffier.

 

Art. 129 : La commission nationale de recours se réunit à la demande de son président ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.

Elle ne peut statuer qu’après avoir convoqué selon les formes de droit et entendu l’avocat mis en cause.

La convocation a lieu selon les voies légales, vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour sa comparution.

Le bâtonnier de l’Ordre auteur de la décision ou son délégué est informé de la date d’audience dans les mêmes délais et peut présenter des observations écrites ou verbales.

Art. 130: La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des membres présents par décision motivée et ce après avoir pris connaissance du rapport établi par un de ses membres et avoir entendu l’avocat mis en cause, s’il est comparant.

La commission nationale de recours a le droit d’évoquer et de statuer sur l’action disciplinaire.

Art. 131 : Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, à l’avocat mis en cause et au bâtonnier président du conseil de discipline auteur de la décision et le cas échéant le plaignant lesquels peuvent exercer un recours contre cette décision devant le conseil d’Etat dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification.

Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 132 : En attendant la mise en place de l’école prévue à l’article 32 de la présente loi, les instituts de droit sont chargés d’organiser le concours d’accès et la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat conformément aux conditions prévues par la présente loi.

Art. 133: Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, à l’exception du tiret « e » de son article 11 qui demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la publication de la présente loi au journal officiel de la République-algérienne démocratique et populaire.

Les textes d’application de la loi n° 91-04 du 08 janvier 1991 susvisée, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi.

Art. 134 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger le……………………………………………………………… correspondant au……………

Abdelaziz Bouteflika.

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